Arrêté du 22 mars 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045465225
Texte parentLEGITEXT000045465220
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-effectuer une analyse technique d'une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international en rugby à XV afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ; «-justifier d'une expérience d'entraînement, durant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années d'une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut niveau des championnats de France dans la catégorie “ jeunes ” ou d'une équipe de rugby à XV d'un niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production d'une ou de plusieurs attestation d'expérience d'entraînement délivrée (s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ; «-un test d'exigence préalable permettant à partir de l'analyse d'un document vidéo relatif à une séquence de match de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV, de vérifier les capacités du candidat à observer, analyser, établir un diagnostic et dégager les objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 décembre 2006 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045465225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.