Article 1 LEGIARTI000045475544
A créé :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. D224-15-12 D
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail. Objet : le décret précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ». Il définit également les données de parcs de véhicules utilisés par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du code de l'environnement. Entrée en vigueur : 1er juillet 2023 sauf l'article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation. L'article L. 224-12 du code de l'environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné. Le décret définit, d'une part, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative et les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter, et d'autre part, les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication. Enfin, il apporte des précisions concernant le dispositif de rapportage et publication des données pour les sociétés de location de courte durée. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-11-1, L. 224-12, D. 224-15-12 et D. 224-15-13 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1326-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 114 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 6 décembre 2021 au 26 décembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
A créé :
A créé :
A modifié :
1. A partir de 2024, chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III de l'article D. 224-15-12 D, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu.
1. Les articles 1er, 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
2. L'article 3 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
1. La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 2022).