Décret n°2022-474 du 4 avril 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-474 du 4 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045475544
Texte parentLEGITEXT000045475530
Référencearticle 1 du décret n°2022-474 du 4 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est complétée par un article D. 224-15-12 D ainsi rédigé :

2. « Art. D. 224-15-12 D.-I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

3. « II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.

4. « III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.

5. « Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.

6. « Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.

7. « Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.

8. « IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

9. « Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. D224-15-12 D

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045475544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.