1. Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance. En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre sans aucun délai.
Arrêté du 16 mars 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.
TexteArrêté du 16 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045514007
Texte parentLEGITEXT000045513990
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