Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2022
NatureArrêté
Signé le16 mars 2022
Publié le6 avril 2022
Articles11 articles en vigueur
NOREAEF2202092A
IdentifiantLEGITEXT000045513990
RéférenceArrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054060656

1. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral et à l'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 modifié portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de Francesont :

2. 1° Pour les électeurs :

3. - les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

4. - leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;

5. - leur sexe ;

6. - leur civilité ;

7. - leur numéro de téléphone mobile ;

8. - l'expression de leur vote ;

9. - les données relatives à l'émargement ;

10. - leur adresse IP ;

11. - la version de leur navigateur ;

12. - le traceur (cookie) nécessaire au fonctionnement du portail de vote ;

13. 2° Pour les candidats :

14. a) Pour l'élection de députés des Français établis hors de France, en application de l'article R. 176-3 :

15. - les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;

16. - la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;

17. - le cas échéant, l'étiquette politique telle qu'elle résulte de leur déclaration de candidature. Cette étiquette politique ne peut excéder 150 caractères, espaces compris.

18. Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°.

19. A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique mentionnée au 2°.

20. b) Pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, en application de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 mentionné ci-dessus :

21. - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris ;

22. - dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste (ne pouvant excéder 250 caractères espaces compris), les noms et prénoms de chacun des candidats, leur ordre de présentation et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris.

23. Le système de vote garantit qu'aucun lien ne peut être établi entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Article 2 LEGIARTI000045514017

1. L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.

2. Elle est conduite par un ou plusieurs informaticiens spécialisés dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

3. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.

4. Elle donne lieu à la remise de rapports aux responsables du traitement automatisé, avant le début des opérations de vote et à l'issue du scrutin.

Article 3 LEGIARTI000054060667

1. La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues par les sections 5 à 8 du livre III de la partie réglementaire du code électoral.

2. Le prestataire met à disposition des responsables du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article R. 176-3-2 du même code les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique.

3. Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.

4. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par les responsables du traitement.

5. A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis aux responsables du traitement automatisé.

Article 4 LEGIARTI000054060682

1. Le moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques mentionné aux articles R. 176-3, R. 176-3-7 et R. 176-3-9 du code électoral, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et de voter par correspondance électronique, est le "service de garantie de l'identité numérique" (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022.

2. L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique communiquée à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.

3. Le mot de passe prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.

4. Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre et en renseignant son numéro d'identification consulaire (NUMIC), ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL). Le nouvel identifiant est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Le nouveau mot de passe est transmis à l'électeur par message texte ou par messagerie instantanée au choix de l'électeur, sur son téléphone mobile au numéro de téléphone mentionné au troisième alinéa du présent article.

5. Le code de confirmation mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Article 5 LEGIARTI000045514007

1. Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance. En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre sans aucun délai.

Article 6 LEGIARTI000045514009

1. Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, les responsables du traitement automatisé procèdent au scellement de la liste des candidats, de la liste des électeurs et du système de vote. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.

Article 7 LEGIARTI000045514011

1. Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

Article 8 LEGIARTI000054060699

1. Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole "https".

2. Les informations mentionnées à l'article R. 176-3-6 du code électoral sont publiées sur le site internet du ministère chargé des affaires étrangères.

Article 9 LEGIARTI000046093177

1. Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.

2. A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.

Article 10 LEGIARTI000045514021

A abrogé :

  • Arrêté du 27 avril 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 11 LEGIARTI000045514015

1. Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères et le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2022.

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, Jean-Baptiste Lemoyne

Textes cités liens · DILA7

Code électoral (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045513990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.