Arrêté du 16 mars 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

TexteArrêté du 16 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000054060656
Texte parentLEGITEXT000045513990
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 2022 (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral et à l'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 modifié portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de Francesont :

2. 1° Pour les électeurs :

3. - les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

4. - leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;

5. - leur sexe ;

6. - leur civilité ;

7. - leur numéro de téléphone mobile ;

8. - l'expression de leur vote ;

9. - les données relatives à l'émargement ;

10. - leur adresse IP ;

11. - la version de leur navigateur ;

12. - le traceur (cookie) nécessaire au fonctionnement du portail de vote ;

13. 2° Pour les candidats :

14. a) Pour l'élection de députés des Français établis hors de France, en application de l'article R. 176-3 :

15. - les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;

16. - la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;

17. - le cas échéant, l'étiquette politique telle qu'elle résulte de leur déclaration de candidature. Cette étiquette politique ne peut excéder 150 caractères, espaces compris.

18. Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°.

19. A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique mentionnée au 2°.

20. b) Pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, en application de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 mentionné ci-dessus :

21. - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris ;

22. - dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste (ne pouvant excéder 250 caractères espaces compris), les noms et prénoms de chacun des candidats, leur ordre de présentation et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 150 caractères espaces compris.

23. Le système de vote garantit qu'aucun lien ne peut être établi entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054060656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.