Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 2022 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole "https".
2. Les informations mentionnées à l'article R. 176-3-6 du code électoral sont publiées sur le site internet du ministère chargé des affaires étrangères.
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