1. Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.
Arrêté du 16 mars 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.
TexteArrêté du 16 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045514011
Texte parentLEGITEXT000045513990
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