1. Le moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques mentionné aux articles R. 176-3, R. 176-3-7 et R. 176-3-9 du code électoral, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et de voter par correspondance électronique, est le "service de garantie de l'identité numérique" (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022.
2. L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique communiquée à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.
3. Le mot de passe prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin, au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 du même code.
4. Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre et en renseignant son numéro d'identification consulaire (NUMIC), ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL). Le nouvel identifiant est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Le nouveau mot de passe est transmis à l'électeur par message texte ou par messagerie instantanée au choix de l'électeur, sur son téléphone mobile au numéro de téléphone mentionné au troisième alinéa du présent article.
5. Le code de confirmation mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par voie électronique, à l'adresse électronique mentionnée au deuxième alinéa du présent article.