Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-489 du 6 avril 2022
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES OUTILS DE MAÎTRISE FONCIÈRE ET À LA DÉFINITION D'UNE MÉTHODE D'ÉVALUATION DES BIENS EXPOSÉS AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE
IdentifiantLEGIARTI000045523626
Texte parentLEGITEXT000045523617
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 561-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
3. « Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. » ;
4. 2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
5. « Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'environnement : art. L561-1, art. L561-3
Aller plus loin
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