1. Les infrastructures et services logiciels informatiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, composent le système d'information et de communication de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret du 25 octobre 2019 susvisé font l'objet de l'homologation de sécurité prévue à l'article 4-3 du même décret dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Décret n°2022-513 du 8 avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
TexteDécret n°2022-513 du 8 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045539966
Texte parentLEGITEXT000045539952
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