Arrêté du 21 mars 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2025.

TexteArrêté du 21 mars 2022
RattachementChapitre II : DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPERATIONNELLE ET D'APPUI AU PONT
IdentifiantLEGIARTI000051926963
Texte parentLEGITEXT000045541012
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mars 2022 (version du 20 juillet 2025)Légifrance →

1. Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :

2. 1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;

5. 5° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

6. 6° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

7. 7° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

8. 8° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et

9. 9° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051926963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.