Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2022 (version du 11 avril 2022)Légifrance →
1. Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :
2. -" opérateur " : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;
3. -" poste de commandement de sûreté " : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;
4. -" maître-chien " : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.