Arrêté du 29 mars 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteArrêté du 29 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045541617
Texte parentLEGITEXT000045541602
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2022 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :

2. -" opérateur " : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;

3. -" poste de commandement de sûreté " : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;

4. -" maître-chien " : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045541617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.