Code des transports · Article

Article R1632-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
IdentifiantLEGIARTI000047084498
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-1 du Code des transports (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.

Numérotation : Jusqu'au 22 octobre 2020, le numéro R1632-1 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas… »), devenu l'article R1631-1 (décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047084498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.