Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « le contrôleur budgétaire de l'établissement » sont remplacés par les mots : « le contrôleur économique et financier » ;
3. 2° Au premier alinéa du III, les mots : « lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance » sont remplacés par les mots : « si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance » et les mots : « réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle » sont remplacés par les mots : « réuni dans un délai d'au moins trois jours francs et sur une nouvelle convocation » ;
4. 3° Au dernier alinéa du III, les mots : « Cette faculté n'est pas offerte pour la participation aux réunions au cours desquelles sont soumis au conseil de surveillance les sujets mentionnés aux b et c de l'article 9. » sont supprimés ;
5. 4° Au deuxième alinéa du V, les mots : « après deux tours de scrutin » sont remplacés par les mots : « après un premier tour de scrutin » et les mots : « il est procédé à un troisième tour de scrutin » sont remplacés par les mots : « il est procédé à un second tour de scrutin » ;
6. 5° Au premier alinéa du VI, les mots : « le contrôleur budgétaire de l'établissement » sont remplacés par les mots : « le contrôleur économique et financier » et les mots : « et l'agent comptable » sont remplacés par les mots : «, l'agent comptable et un représentant du personnel désigné par le comité social et économique » ;
7. 6° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « au contrôleur budgétaire » sont remplacés par les mots : « au contrôleur économique et financier » et les mots : « et à l'agent comptable » sont remplacés par les mots : «, à l'agent comptable et au représentant du personnel » ;
8. 7° Au VII, les mots : « signés par le président et par le vice-président » sont remplacés par les mots : « signés par le président de séance et par un membre du conseil de surveillance ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 : art. 10