1. Les personnes qui ont acquis en 2022 des produits éligibles au tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services bénéficient du versement d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu, pour ces produits, à l'article 265 sexies du code des douanes.
Décret n°2022-542 du 13 avril 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.
TexteDécret n°2022-542 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045577302
Texte parentLEGITEXT000045577296
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