Publics concernés : les exploitants de taxis. Objet : prévoir au profit des exploitants de taxis à partir du 15 avril 2022 le versement d'une avance sur les remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supportée au titre des acquisitions de l'année 2022. Cette avance représentera 25 % du montant remboursé au titre des acquisitions de l'année 2021. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : afin de soutenir les exploitants de taxis face à la hausse des prix des carburants résultant du contexte international, il a été décidé de leur accorder une avance sur les remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre des acquisitions de carburants de l'année 2022. La mise en œuvre de cette mesure débutera à partir du 15 avril 2022 et s'étendra jusqu'au 31 décembre 2022. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 sexies et 352 ;
Vu le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis ;
Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 modifié précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000045577302
1. Les personnes qui ont acquis en 2022 des produits éligibles au tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services bénéficient du versement d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu, pour ces produits, à l'article 265 sexies du code des douanes.
Article 2 LEGIARTI000045577304
1. L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
Article 3 LEGIARTI000045577306
1. L'avance est versée sans demande préalable du bénéficiaire et concomitamment au traitement de la demande relative aux quantités acquises en 2021.
2. Le versement de l'avance est réalisé sous réserve du dépôt du dossier, relatif à l'année 2021, avant le 31 décembre 2022.
Article 4 LEGIARTI000045577307
1. L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel accordé en 2023 sur les quantités acquises en 2022.
2. Si le solde est négatif ou en l'absence de demande de remboursement partiel déposé en 2023, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance.
Article 5 LEGIARTI000045577301
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA3