1. L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
Décret n°2022-542 du 13 avril 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.
TexteDécret n°2022-542 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045577304
Texte parentLEGITEXT000045577296
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