Référencearticle 4 du décret n°2022-542 du 13 avril 2022 (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel accordé en 2023 sur les quantités acquises en 2022.
2. Si le solde est négatif ou en l'absence de demande de remboursement partiel déposé en 2023, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance.
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