Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-551 du 13 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
  2. Section 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
IdentifiantLEGIARTI000045583590
Texte parentLEGITEXT000045583557
Référencearticle 16 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21, sont insérés les articles 21-1 et 21-2ainsi rédigés :

2. « Art. 21-1.-Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif.

3. « Art. 21-2.-L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : art. 21-1, art. 21-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045583590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.