Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-551 du 13 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
  2. Section 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
IdentifiantLEGIARTI000045583592
Texte parentLEGITEXT000045583557
Référencearticle 17 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

3. « 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

4. « 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

5. « 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

6. « La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.

7. « Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : art. 22

Aller plus loin

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