Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-551 du 13 avril 2022
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
Section 1 : Dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive
IdentifiantLEGIARTI000045583592
Texte parentLEGITEXT000045583557
Référencearticle 17 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
3. « 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
4. « 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
5. « 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
6. « La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
7. « Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : art. 22
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