Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
IdentifiantLEGIARTI000049988739
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Le médecin du travail définit, pour chaque agent concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
2. Pour les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.
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