1. Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels et les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui percevaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'indemnité de responsabilité d'infirmier de chefferie à un taux supérieur à 28 % conservent, à titre personnel et jusqu'à leur prochain avancement d'échelon ou de grade, le bénéfice de ce taux préalablement acquis.
Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2022-557 du 14 avril 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045595035
Texte parentLEGITEXT000045594985
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