Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales. « Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. « Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. » ;
3. 2° A l'article 4, les mots : « d'aptitude physique » sont remplacés par les mots : « de santé particulières » ; 3° L'article 6 est abrogé ; 4° Aux articles 6-1 et 6-2, le mot : « départemental » est supprimé ; 5° A l'article 6-4 : a) Au début de chacun des trois alinéas, les mentions « I.-», « II.-» et « III.-» sont supprimées ; b) Au II, Les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ; c) Au III, les mots : « Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, » ; 6° Au premier alinéa de l'article 6-5, les mots : « sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales » ; 7° Au premier alinéa de l'article 6-7, les mots : «, selon leur niveau indiciaire, » sont supprimés, les mots : « ou l'indemnité » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité » et les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d'indemnités horaires » ; 8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 7.-La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique. « Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales. « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code. » ;
5. 9° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
6. « Art. 7-1.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours. « Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
7. 10° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
8. « Art. 10-1.-Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. « Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
9. « Art. 10-2.-Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
10. 11° A l'article 11, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article » ; 12° Après l'article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
11. « Chapitre III bis « Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics
12. « Art. 12.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition. « Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
13. « Art. 13.-Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
14. « Art. 14.-Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours. « Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.
15. « Art. 15.-Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
16. « Art. 16.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts : « 1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ; « 2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel. « Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus. » ;
17. 13° Après l'article 25, il est inséré un article 25-1ainsi rédigé :
18. « Art. 25-1.-Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret. »
19. 14° L'annexe est ainsi modifiée : a) Dans le tableau de concordance, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines et les lieutenants-colonels sont remplacées par les lignes suivantes : «
20. Caporal
21. Equipier
22. Chef d'équipe
23. Opérateur de salle opérationnelle
24. Chef d'équipe expert
25. Chef opérateur de salle opérationnelle
26. Caporal-chef
27. Chef d'équipe
28. Chef d'équipe expert
29. Chef opérateur de salle opérationnelle
30. Sergent
31. Chef d'agrès une équipe
32. Sous-officier expert
33. Adjoint au chef de salle opérationnelle
34. Adjudant
35. Chef d'agrès tout engin
36. Sous-officier expert
37. Adjoint au chef de salle opérationnelle
38. Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)
39. Lieutenant de 1re classe
40. Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
41. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
42. Chef de groupe
43. Chef de salle opérationnelle
44. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
45. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
46. Officier expert
47. Adjoint au chef de service
48. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)
49. Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)
50. Adjoint au chef de groupement
51. Lieutenant hors classe
52. Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
53. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
54. Chef de groupe
55. Chef de salle opérationnelle
56. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
57. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
58. Officier expert
59. Adjoint au chef de service
60. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)
61. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)
62. Adjoint au chef de groupement
63. Capitaine
64. Chef de colonne
65. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
66. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
67. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
68. Officier expert
69. Adjoint au chef de service
70. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30)
71. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)
72. Adjoint au chef de groupement
73. Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)
74. Lieutenant-colonel
75. Chef de site
76. Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)
77. Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)
78. Chef de groupement
79. » ; b) Ce tableau de concordance est complété par les lignes suivantes : «
80. Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé
81. Infirmier
82. Infirmier de groupement
83. Infirmier de chefferie
84. Infirmier-chef
85. Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle
86. Pharmacien
87. Pharmacien gérant de PUI
88. Pharmacien-chef
89. Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle
90. Médecin
91. Médecin de groupement
92. Médecin-chef adjoint
93. Médecin-chef
94. » ; c) Dans le tableau I, les lignes concernant les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, les adjudants, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux, les cadres et cadres supérieurs de santé sont remplacées par les lignes suivantes : «
95. Caporal
96. Equipier
97. 6
98. Opérateur de salle opérationnelle
99. 7,5
100. Chef d'équipe
101. 8,5
102. Chef d'équipe expert
103. 10
104. Chef opérateur de salle opérationnelle
105. 10
106. Caporal-chef
107. -
108. 6
109. Chef d'équipe
110. 8,5
111. Chef d'équipe expert
112. 10
113. Chef opérateur de salle opérationnelle
114. 10
115. Sergent
116. -
117. 8,5
118. Chef opérateur de salle opérationnelle
119. 10
120. Chef d'agrès une équipe
121. 13
122. Sous-officier expert
123. 14,5
124. Adjoint au chef de salle opérationnelle
125. 14,5
126. Adjudant
127. -
128. 12
129. Chef d'agrès tout engin
130. 13
131. Sous-officier expert
132. 14,5
133. Adjoint au chef de salle opérationnelle
134. 14,5
135. Sous-officier de garde
136. 16
137. Lieutenant de 1re classe
138. -
139. 13
140. Officier de garde
141. 16
142. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
143. 16
144. Chef de groupe
145. 19
146. Chef de salle opérationnelle
147. 19
148. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
149. 19
150. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
151. 20
152. Officier expert
153. 20
154. Adjoint au chef de service
155. 20
156. Chef de centre d'incendie et de secours
157. 22
158. Chef de service
159. 22
160. Adjoint au chef de groupement
161. 22
162. Lieutenant hors classe
163. -
164. 13
165. Officier de garde
166. 16
167. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
168. 16
169. Chef de groupe
170. 19
171. Chef de salle opérationnelle
172. 19
173. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
174. 19
175. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
176. 20
177. Officier expert
178. 20
179. Adjoint au chef de service
180. 20
181. Chef de centre d'incendie et de secours
182. 22
183. Chef de service
184. 22
185. Adjoint au chef de groupement
186. 22
187. Capitaine
188. -
189. 13
190. Chef de colonne
191. 15
192. Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
193. 17
194. Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
195. 20
196. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
197. 21
198. Officier expert
199. 21
200. Adjoint au chef de service
201. 21
202. Chef de centre d'incendie et de secours
203. 23
204. Chef de service
205. 23
206. Adjoint au chef de groupement
207. 23
208. Chef de groupement
209. 33
210. Commandant
211. -
212. 15
213. Chef de site
214. 15
215. Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
216. 18
217. Adjoint au chef de service
218. 22
219. Chef de centre d'incendie et de secours
220. 30
221. Chef de service
222. 30
223. Adjoint au chef de groupement
224. 33
225. Chef de groupement
226. 35
227. Lieutenant-colonel
228. -
229. 15
230. Chef de centre d'incendie et de secours
231. 30
232. Chef de service
233. 30
234. Chef de groupement
235. 33
236. Colonel, colonel hors classe, contrôleur général
237. -
238. 15
239. Chef de groupement
240. 32
241. Directeur départemental adjoint
242. 33
243. Directeur départemental
244. 34
245. Cadre de santé
246. -
247. 16
248. Infirmier de groupement
249. 24
250. Infirmier de chefferie
251. 28
252. Infirmier-chef
253. 31
254. Cadre supérieur de santé
255. -
256. 16
257. Infirmier de chefferie
258. 28
259. Infirmier-chef
260. 31
261. » ; d) Le tableau II est remplacé par le tableau suivant : «
262. Catégorie
263. Spécialité effectivement exercée
264. IB 100 (en %)
265. Spécialités opérationnelles
266. 1er niveau opérationnel
267. 4
268. 2e niveau opérationnel
269. 7
270. 3e niveau opérationnel et plus
271. 10
272. Spécialités professionnelles
273. 1er niveau
274. 4
275. 2e niveau
276. 7
277. 3e niveau et plus
278. 10
279. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 7-1, art. 10-1, art. 10-2, art. 11, art. 25-1
Divisions : CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics
A modifié :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 2, art. 4, art. 6-1, art. 6-2, art. 6-4, art. 6-5, art. 6-7, art. 7, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. ANNEXE
A abrogé :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 : art. 6