Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'échelon de stage » sont remplacés par les mots : « au 1er échelon » ;
3. 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
4. « Les conservateurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
5. « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 : art. 14