Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)
IdentifiantLEGIARTI000045598897
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 15 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un contrat d'apprentissage sollicitent une inscription auprès d'un institut de formation de leur choix, habilité à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du code du travail et autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'institut de formation concerné procède à leur admission directe en formation, au regard des documents suivants décrivant la situation du futur apprenti :

2. 1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;

3. 2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;

4. 3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;

5. 4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage ;

6. 5° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;

7. 6° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;

8. 7° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;

9. 8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

10. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription par dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées au présent article.

11. Le déroulement de la formation des apprentis est défini aux articles 30 et 31 du présent arrêté.

12. II. - En l'absence de validité d'un contrat d'apprentissage, les candidats sont soumis au processus de sélection défini à l'article 5 du présent arrêté et admis en formation sur la base de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.