Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre Ier : FORMATIONS CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AMBULANCIER ET À LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AMBULANCIER (ARTICLES 1er ET 2)
IdentifiantLEGIARTI000045598879
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. L'auxiliaire ambulancier est habilité à assurer la conduite du véhicule sanitaire léger et de l'ambulance. Il peut également être l'équipier de l'ambulancier dans l'ambulance.

2. Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier doit disposer :

3. - d'un permis de conduire hors période probatoire, conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;

4. - de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;

5. - d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;

6. - d'un certificat médical de vaccinations conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

7. - d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, les principes et valeurs professionnelles, la démarche relationnelle envers les membres de l'équipe et les patients, les principes d'ergonomie et les gestes et postures adaptés lors des mobilisations, des aides à la marche, des déplacements et des portages ou brancardages, et les règles du transport sanitaire. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'Etat d'ambulancier. Lorsque le directeur de l'institut de formation constate, en accord avec l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation de 70 heures, que les compétences acquises ne permettent pas d'exercer en tant qu'auxiliaire ambulancier, l'attestation de formation n'est pas délivrée. Cette décision est motivée par écrit et notifiée à la personne ayant suivi la formation ;

8. - de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.