RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)
IdentifiantLEGIARTI000045598883
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →
1. I. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
2. 1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
3. 2° La formation professionnelle continue ;
4. 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé.
5. II. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est délivrée par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
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