Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)
IdentifiantLEGIARTI000045598889
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Sont dispensés de l'admissibilité sur dossier et peuvent accéder directement à l'entretien d'admission :

2. 1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4 ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3. 2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau 3, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

4. 3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

5. 4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.

6. II. - Pour se présenter à l'entretien d'admission, les candidats dispensés de l'admissibilité conformément aux dispositions du I présent article doivent fournir :

7. 1° Une pièce d'identité ;

8. 2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;

9. 3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;

10. 4° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;

11. 5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

12. III. - En sus des documents mentionnés au II du présent article, les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions du I du présent article doivent fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe VI du présent arrêté ou, à défaut, tout document officiel justifiant de l'exercice professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.