Décret n°2022-575 du 20 avril 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

TexteDécret n°2022-575 du 20 avril 2022
RattachementChapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000045615742
Texte parentLEGITEXT000045615723
Référencearticle 7 du décret n°2022-575 du 20 avril 2022 (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.

2. Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres 1er et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

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