Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique, la saisie de l'avis de vacance comporte obligatoirement les informations suivantes :
3. « 1° Le versant de la fonction publique dont relève l'emploi ;
4. « 2° La création ou la vacance d'emploi ;
5. « 3° La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d'emplois et, s'il y a lieu, le grade, attendus pour pourvoir l'emploi ;
6. « 4° L'autorité de recrutement ;
7. « 5° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
8. « 6° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
9. « 7° Les missions de l'emploi et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
10. « 8° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice liées à l'emploi : habilitations, diplômes et formation requis ;
11. « 9° L'intitulé du poste ;
12. « 10° La localisation géographique de l'emploi ;
13. « 11° La date de vacance de l'emploi ;
14. « 12° L'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.
15. « En outre, l'avis de vacance peut mentionner, le cas échéant :
16. «-la durée minimale ou maximale d'occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ;
17. «-les composantes de la rémunération liées à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 : art. 3