1. La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité « surveillance des grands événements », attestent des savoir-faire mentionnés à l'article R. 612-37 du même code, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux b et e du 1° du II de cet article.
Décret n°2022-592 du 20 avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.
TexteDécret n°2022-592 du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045633791
Texte parentLEGITEXT000045633782
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.