Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-625 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000045644054
Texte parentLEGITEXT000045644024
Référencearticle 8 du décret n°2022-625 du 22 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-1.-I.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis. « II.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant : «

3. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022

4. SITUATION dans le premier grade

5. Au-delà de 24 ans

6. 7e échelon

7. Entre 20 ans et 24 ans

8. 6e échelon

9. Entre 16 ans et 20 ans

10. 5e échelon

11. Entre 12 et 16 ans

12. 4e échelon

13. Entre 8 et 12 ans

14. 3e échelon

15. Entre 5 et 8 ans

16. 2e échelon

17. Avant 5 ans

18. 1er échelon

19. « III.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante : « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17 du présent décret. « IV.-Les services mentionnés au I, II et III ne sont pris en compte que s'ils ont été accomplis par des personnes en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice des dites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 10-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045644054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.