Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 2022
NatureDécret
Signé le22 avril 2022
Publié le24 avril 2022
Articles22 articles en vigueur
NORTERB2201592D
IdentifiantLEGITEXT000045644024
RéférenceDécret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique territoriale. Objet : intégration des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique territoriale en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Notice : ce décret tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie A. Ce décret insère ces trois spécialités dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux en conséquence des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents en 2022. Références : le présent décret, et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;

Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 LEGIARTI000045644032

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 2 LEGIARTI000045644046

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000045644048

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000045644034

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000045644050

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 4

Article 6 LEGIARTI000045644036

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 5, art. 6

Article 7 LEGIARTI000045644052

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 8, art. 9

Article 8 LEGIARTI000045644054

A créé :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 10-1

Article 9 LEGIARTI000045644038

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 11

Article 10 LEGIARTI000045644040

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 12

Article 11 LEGIARTI000045644056

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 17

Article 12 LEGIARTI000045644042

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 20, art. 21

Article 13 LEGIARTI000045644044

A modifié :

  • Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 : art. 23

Article 14 LEGIARTI000045644058

A modifié :

  • Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
    Divisions : Art. ANNEXE 1 ; Art. ANNEXE 2

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15 LEGIARTI000045644066

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de 3 ans

7e échelon

3 mois d'ancienneté

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

- avant 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- après 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

1e échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

3. Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

4. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

5. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.

6. Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000045644064

1. Les concours de recrutement ouverts dans les spécialités « techniciens de laboratoire médical » « préparateurs en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 17 LEGIARTI000045644060

1. Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois d'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 15 du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000045644062

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.

Article 19 LEGIARTI000045644068

1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

2. II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret.

3. III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20 LEGIARTI000045644070

A abrogé :

  • Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 4

Article 21 LEGIARTI000045644072

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 22 LEGIARTI000045644074

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
accords du 13 juillet 2020
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 2022).

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