1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.
Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
TexteDécret n°2022-625 du 22 avril 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045644062
Texte parentLEGITEXT000045644024
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