1. Lorsqu'un accord conclu en application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique prévoit la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par un employeur public de l'Etat, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Elles sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle dont le taux, fixé par l'accord, est au moins égal à 0,5 %, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social
IdentifiantLEGIARTI000045645722
Texte parentLEGITEXT000045645657
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