Arrêté du 15 avril 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045648685
Texte parentLEGITEXT000045648676
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est ainsi rédigé :

2. « Art. 13.-La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1). « La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité. « L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 novembre 2007 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045648685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.