Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°84-1051 du 30 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000045650081
Texte parentLEGITEXT000045650073
Référencearticle 2-1 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

2. La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d'affectation font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cette administration, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé.

3. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et les primes et indemnités dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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