Référencearticle 3 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée.
2. Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.
3. La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro 3 portait un autre texte (« Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement… »), devenu l'article L826-6 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.