Référencearticle 5 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'administration a sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.
2. Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.
3. Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'intégration.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro 5 portait un autre texte (« A l'invitation de l'administration, dans le cas prévu à… »), devenu l'article L826-6 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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