1. Pour l'application de l'article L. 110-7 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par " bien ", tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.
Décret n°2022-641 du 25 avril 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2022-641 du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045661170
Texte parentLEGITEXT000045661163
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