Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000049856328
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 28 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Les congés prévus aux articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.

2. Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

3. II.-Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12,14,15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

4. La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

5. III.-Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

6. IV.-L'ensemble des services effectués en qualité d'agent public pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits aux congés prévus aux articles 12 et 13 du présent décret.

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