1. La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 31-1
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000045662433
Texte parentLEGITEXT000045662291
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