Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-671 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045669761
Texte parentLEGITEXT000045669751
Référencearticle 3 du décret n°2022-671 du 26 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 914-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 914-16.-Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude. « Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies. « Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement. « Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045669761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.