Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 914-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 914-16.-Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude. « Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies. « Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement. « Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-16