Décret n°2022-704 du 26 avril 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-704 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045670313
Texte parentLEGITEXT000045670299
Référencearticle 10 du décret n°2022-704 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats ayant reçu, entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021, une première affectation en qualité de fonctionnaire titulaire dans l'un des départements ou territoires ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique, et dont la précédente résidence se situait hors de ce département ou territoire, bénéficient, s'ils sont toujours en fonction dans ce même département ou territoire, du versement des fractions non encore échues à la date à laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de séjour mentionnées à l'article 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ces fonctionnaires ne doivent pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre de cette affectation et durant les deux années précédant celle-ci.

2. Ces fractions sont calculées et versées selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date de son affectation.

3. Les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret leur sont également applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045670313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.