Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2022
NatureDécret
Signé le26 avril 2022
Publié le27 avril 2022
Articles11 articles en vigueur
NORTFPF2203133D
IdentifiantLEGITEXT000045670299
RéférenceDécret n° 2022-704 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat et magistrats affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : modification des modalités de versement de l'indemnité de sujétion géographique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er août 2021 . Des dispositions transitoires sont prévues pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats néo-titulaires ayant reçu une première affectation dans les territoires concernés entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021. Notice : le décret modifie les modalités d'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en permettant son versement aux agents affectés durant une période minimale de deux années en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret modifie également les conditions permettant de bénéficier de la prime afin de favoriser leur lisibilité et harmonise la fréquence de versement des fractions de l'indemnité au sein des départements et territoires concernés. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 janvier 2022 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 janvier 2022,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045670301

1. Le décret du 15 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000045670317

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000045670303

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000045670305

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000045670307

A abrogé :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 4-1

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 4

Article 6 LEGIARTI000045670319

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 5

Article 7 LEGIARTI000045670309

A modifié :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 7

Article 8 LEGIARTI000045670311

A abrogé :

  • Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 : art. 8

Article 9 LEGIARTI000045670321

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2021.

2. Les fonctionnaires de l'Etat et magistrats dont l'affectation en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 10, restent régis par les dispositions prévues par le décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

Article 10 LEGIARTI000045670313

1. Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats ayant reçu, entre le 1er septembre 2017 et le 31 juillet 2021, une première affectation en qualité de fonctionnaire titulaire dans l'un des départements ou territoires ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique, et dont la précédente résidence se situait hors de ce département ou territoire, bénéficient, s'ils sont toujours en fonction dans ce même département ou territoire, du versement des fractions non encore échues à la date à laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de séjour mentionnées à l'article 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ces fonctionnaires ne doivent pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre de cette affectation et durant les deux années précédant celle-ci.

2. Ces fractions sont calculées et versées selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date de son affectation.

3. Les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret leur sont également applicables.

Article 11 LEGIARTI000045670315

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045670299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.