Publics concernés : travailleurs indépendants, chefs d'entreprise, travailleurs d'entreprises de travail temporaire, travailleurs des entreprises extérieures et sous-traitantes, services de prévention et de santé au travail. Objet : modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités de la mise en œuvre de l'affiliation des travailleurs indépendants au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix et fixe les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels auprès des salariés d'entreprises extérieures. Il prévoit notamment l'obligation, pour chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises, de proposer une offre de service aux travailleurs indépendants. Il fixe la durée de l'affiliation du travailleur indépendant et l'obligation de publicité du contenu et de la grille tarifaire de l'offre spécifique de service. Il détermine également la nature et la durée des activités exercées par les salariés d'entreprises extérieures justifiant la conclusion d'une convention entre le service de prévention et de santé au travail autonome de l'entreprise utilisatrice et celui dont relèvent ces salariés. Il précise enfin les modalités de la réalisation d'une expérimentation relative à la prévention des risques pour les travailleurs des entreprises de travail temporaire, prévue à l'article 24 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, ainsi que celles relatives à son évaluation. Références : le décret est pris en application de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment ses articles 23 et 24. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4621-3, L. 4622-5-1 et L. 4624-1 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 avril 2022,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000045670866
A créé :
- Code du travail : art. D4622-27-1, art. D4625-34-1, art. D4622-27-2, art. D4622-27-3
Divisions : Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants ; Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures
Article 2 LEGIARTI000045670868
1. 1° A titre expérimental, en application de l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une action de prévention collective organisée par un service de prévention et de santé au travail avant leur affectation au poste ou en cours de mission, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes risques professionnels, afin de les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission, et à la prévention de ces risques.
2. Cette action de prévention collective est réalisée par un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, le cas échéant en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés, selon des modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé au travail ;
3. 2° Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue à l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, le ministre chargé de la santé au travail transmet un rapport final d'évaluation au Parlement, sur la base des bilans annuels d'évaluation fournis par les autorités administratives compétentes.
4. Ces bilans annuels d'évaluation sont établis dans le cadre de l'évaluation régionale de la mise en œuvre de cette expérimentation, comprenant notamment une description qualitative et quantitative des actions réalisées et des moyens mis en œuvre, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'autorité administrative compétente et les services de prévention et de santé au travail volontaires dans chaque région. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du travail temporaire peuvent être parties à ces conventions, s'ils en font la demande.
5. La convention mentionnée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une information au comité régional de prévention et de santé au travail compétent.
Article 3 LEGIARTI000045670870
1. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski
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