Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-706 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045671857
Texte parentLEGITEXT000045671847
Référencearticle 4 du décret n°2022-706 du 26 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 421-16 est ainsi modifié :

3. a) Au 7°, après les mots : « gestion de trésorerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier » ;

4. b) Après le 11°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Le directeur général peut être chargé pour la durée de l'exercice de ses fonctions d'intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d'administration. Cette autorisation du conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à cette autorisation. » ;

6. c) Au treizième alinéa, après la référence : « 5° », sont ajoutés les mots suivants : « et au deuxième alinéa du 11° » ;

7. 2° L'article R. 421-18 est ainsi modifié :

8. a) Au quatrième alinéa, après les mots : « en justice », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, » ;

9. b) Au sixième alinéa, après les mots : « fonds de l'office », sont ajoutés les mots : « et émettre des titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier » ;

10. c) Au septième alinéa, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « conseil social et économique » ;

11. d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu'il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d'actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes.

13. « Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service sa signature pour les compétences qu'il exerce par délégation du conseil d'administration. » ;

14. e) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15. « Les titulaires des délégations de signature peuvent, s'ils y sont autorisés par l'acte de délégation, subdéléguer la signature déléguée à d'autres membres du personnel de l'office. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R421-16, art. R421-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045671857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.