Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-684 du 26 avril 2022
Rattachement
Chapitre IV : Formation et accès à la fonction publique
  1. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre IV : Formation et accès à la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000045675074
Texte parentLEGITEXT000045674972
Référencearticle 23 du décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Les agents peuvent bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

2. A l'issue du congé de formation prévu au même décret, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.

3. II. - Les agents qui en remplissent les conditions ont accès, par la voie des concours internes, aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, conformément au d du 4° de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.