Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-720 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045686007
Texte parentLEGITEXT000045686003
Référencearticle 2 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.
2. La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.
3. Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R412-10 du Code général de la fonction publique, R412-11 du Code général de la fonction publique, R412-14 du Code général de la fonction publique, R412-15 du Code général de la fonction publique et R412-20 du Code général de la fonction publique.
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